Le VVPR bis et le nouveau code des sociétés et des associations
En 2013, le régime du VVPR bis pour les dividendes a été mis en place. Ce régime permet aux PME d’émettre de nouvelles actions dont les dividendes ultérieurs donnent droit à un taux de retenue à la source plus faible (20 % ou 15 %) dépendant du moment de la distribution :
– 20 % : si toutes les conditions sont remplies, le taux est ramené à 20 % dans une première phase pour les dividendes attribués à partir de la distribution des bénéfices du deuxième exercice comptable suivant celui au cours duquel l’apport a eu lieu ;
– 15 % : pour les dividendes attribués lors de la distribution des bénéfices à partir du troisième exercice comptable suivant l’exercice au cours duquel l’apport a eu lieu.
Depuis le 1er mai 2019, le régime du VVPR bis a été adapté au nouveau code des sociétés et des associations, mais quelles en sont les conséquences ?
Le VVPR bis dans le cadre du nouveau Code des sociétés et des associations
Suite au nouveau code des sociétés et des associations, l’exigence d’un capital minimum pour les SRL et les SC a disparu. En conséquence, le régime du VVPR bis étant lié à une exigence de capital minimum, le législateur a dû remédier à cette situation. Il a été décidé de supprimer l’exigence (fiscale) de capital minimum. Cette modification de la législation fiscale a donc des conséquences fondamentales pour le régime, mais la manière dont elle doit être interprétée n’est pas tout à fait claire. Récemment, un certain nombre de rulings fiscaux ont été publiés, ceux-ci apportant des éclaircissements.
Pour les sociétés nouvellement constituées, il n’y a pas de problème : chaque apport donne droit au régime favorable (pour autant que toutes les autres conditions soient remplies). Un éventuel dividende pourra donc bénéficier de ce régime favorable.
Pour les sociétés constituées à partir du 1er juillet 2013, mais avant le 1er mai 2019, la principale question était de savoir si le capital non versé devait d’abord être libéré afin que les dividendes associés à ce capital puissent bénéficier du régime. En effet, la condition de la libération intégrale du capital est restée dans la loi. Toutefois, selon un récent ruling, cette libération ne serait toutefois plus nécessaire car, après comparaison avec le nouveau CSA, une exemption de l’obligation de libérer le capital pourrait être accordée.
Concrètement
Au 1er janvier 2020, le capital non versé de la SRL est automatiquement transféré vers un sous-compte de réserve indisponible au sein des capitaux propres: “apport non appelé”. Si les statuts sont mis en conformité avec le Code des sociétés et des associations, cette contribution indisponible (= non distribuable) peut être rendue disponible (= distribuable). Dans ce cas, l’obligation de libération intégrale peut également être levée.
Par conséquent, tant que les apports ont été effectuées après le 1er juillet 2013, tout dividende peut être entièrement soumis précompte mobilier réduit.
Dans le cas d’une société qui a été constituée avant le 1er juillet 2013, il peut arriver qu’une partie des apports soit antérieure au 1er juillet 2013 et une autre partie postérieure au 1er juillet 2013. Dans ce cas, seul un prorata du dividende ne pourra bénéficier de ce régime favorable.
Conclusion
Avec la suppression du capital minimum (fiscal), le champ d’application du régime VVPR bis a été de facto élargi, de sorte qu’un plus grand nombre de sociétés peut désormais bénéficier de ce régime favorable. Une condition est que les bonnes mesures aient été prises, à savoir, soit la libération intégrale de l’apport ou, d’autre part, la suppression de l’obligation de libération intégrale.
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