Contrats B2B : clauses abusives

Depuis un certain temps, il est interdit aux entreprises d’inclure des clauses abusives dans les contrats B2C. Depuis le 1er décembre 2020, cette mesure a été étendue aux relations B2B. En général, cela signifie une interdiction des termes qui créent un net déséquilibre dans les droits et obligations entre les parties contractantes.

Évaluation générale : déséquilibre apparent

L’appréciation de l’abus d’une clause est, en principe, du ressort des tribunaux, compte tenu de toutes les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu, y compris la pratique commerciale, la nature des produits, l’économie générale du marché et les autres clauses du même contrat ou d’un contrat connexe.

Ce qui précède ne signifie pas qu’un contrat doit toujours être complètement équilibré. La liberté de contracter demeure en principe maintenue. Cependant, dès qu’un certain déséquilibre dans les droits et obligations d’une partie vis-à-vis d’une autre devient excessif, il y a un risque que ce terme spécifique soit abusif.

Liste noire et liste grise

L’évaluation générale ci-dessus est complétée par deux listes de clauses spécifiques, à savoir

– Une liste noire : ces clauses sont toujours abusives ;

– Une liste grise : ces clauses sont présumées abusives, sauf preuve du contraire.

La liste noire[1] contient 4 types de termes interdits :

– un engagement irrévocable pour une partie, associé à une exécution arbitraire pour les prestations de l’autre partie ;

– le droit unilatéral d’interpréter les termes ;

– La renonciation à tout droit de recours ;

– la connaissance ou l’acceptation irréfutable d’une clause sans possibilité réelle de connaissance.

La liste grise[2] contient 8 types de termes, à savoir :

– le droit de modifier unilatéralement et sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions ;

– La prolongation ou le renouvellement tacite d’un contrat à durée déterminée sans préavis raisonnable ;

– Le renversement du risque économique sans compensation ;

– La limitation des droits en cas de rupture de contrat ou d’exécution défectueuse ;

– L’exclusion d’un délai de préavis raisonnable ;

– l’exclusion de la responsabilité pour faute intentionnelle, négligence grave ou inexécution d’obligations essentielles ;

– la limitation des moyens de preuve ;

– les montants disproportionnés des indemnisations.

Afin de promouvoir la clarté et l’interprétation générale d’un contrat, le Code de droit économique stipule en outre que “si toutes les clauses du contrat ou certaines d’entre elles sont écrites, elles doivent être rédigées de manière claire et intelligible. Un accord peut notamment être interprété par référence à des pratiques de marché qui lui sont directement liées”[3].   Toutefois, aucune sanction spécifique n’a été attachée à cette règle générale de transparence, mais elle peut avoir un impact sur l’évaluation du caractère abusif d’un terme.

Sanction

Tout terme illégal/abusif est interdit et nul et sans valeur[4].  Il s’agit d’une nullité relative, c’est-à-dire que la nullité doit être invoquée par la partie protégée. L’inclusion d’une telle clause peut donc la rendre nulle et sans effet. Toutefois, le contrat conclu entre les parties continuera d’exister dans la mesure du possible sans la clause nulle.

Entrée en vigueur

À partir du 1er décembre 2020, les dispositions s’appliqueront aux nouveaux accords conclus à partir de cette date. Les accords existants qui sont prolongés ou modifiés après le 1er décembre 2020 sont également soumis à cette disposition.

Décision

L’interdiction des clauses contractuelles abusives entre entreprises signifie que les entreprises devront évaluer si leurs contrats sont abusifs lorsqu’ils sont modifiés ou renouvelés, et que toute clause incluse dans les contrats, les conditions générales ou les pratiques peut être interdite ou doit être justifiée. Les nouveaux contrats seront toujours soumis à la législation dont il est question dans cet article.

Dans notre prochain article, nous examinerons de plus près l’abus de la dépendance économique (entrée en vigueur le 22/08/2020).

[1] Art. VI 91/4 Code de droit économique

[2] Art. VI 91/5 Code de droit économique

[3] Art. VI 91/2 Code de droit économique

[4] Art. VI 91/6 Code de droit économique

Avez-vous encore des questions concernant ce sujet ? Veuillez contacter l'expert HLB :

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Conseiller fiscal certifié
Licencé en droit ULG
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André Garnier

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